13.Le permis prévu à l’article 12 est délivré par un fonctionnaire désigné pour la délivrance des permis et des certificats, conformément au Règlement sur la délivrance des permis et des certificats, R.R.V.Q. chapitre D-2.
13.Le permis prévu à l’article 10 est délivré par un fonctionnaire désigné pour la délivrance des permis et des certificats, conformément au Règlement sur la délivrance des permis et des certificats, R.R.V.Q. chapitre D-2.
13.Le permis prévu à l’article 10 est délivré par un fonctionnaire désigné pour la délivrance des permis et des certificats, conformément au Règlement sur la délivrance des permis et des certificats, R.R.V.Q. chapitre D-2.